61.Malgré toute disposition de ce règlement qui réserve une voie de circulation à l’usage exclusif d’une catégorie de véhicules, le conducteur d’un véhicule indiqué ci-dessous peut circuler, s’immobiliser ou se stationner sur cette voie, pour les fins mentionnées : 1°tout véhicule utilisé pour l’entretien ou la réfection de cette voie;
2°tout véhicule utilisé pour l’installation, l’entretien ou la réparation d’une infrastructure ou d’un élément du mobilier urbain auquel il ne pourrait pas accéder autrement;
3°tout véhicule utilisé pour l’installation, l’entretien ou la réparation d’éléments d’utilités publiques qui s’y trouvent.