Règlements de la Ville de Québec

 
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R.V.Q. 2572 - Règlement sur l’enlèvement des matières résiduelles

Texte intégral
61.Dans le présent règlement, lorsqu’une disposition réfère à un bac roulant, celui-ci remplit les conditions suivantes, en outre de celles prévues à l’article 1 :
1°le bac a une capacité de 240 litres ou de 360 litres avec prise européenne;
2°le poids du bac incluant son contenu n’excède pas 70 kilogrammes;
3°pour la disposition d’un sac de résidus alimentaires ou d’un sac d’ordures, le bac est vert, noir ou gris;
4°pour la disposition des matières recyclables en vrac, le bac est bleu;
5°aucun autre élément n’est ajouté au bac, sauf l’adresse du bâtiment et, qu’au besoin seulement, de l’identification de l’utilisateur.
61.Dans le présent règlement, lorsqu’une disposition réfère à un bac roulant, celui-ci remplit les conditions suivantes, en outre de celles prévues à l’article 1 :
1°le bac a une capacité de 240 litres ou de 360 litres avec prise européenne;
2°le poids du bac incluant son contenu n’excède pas 70 kilogrammes;
3° pour les ordures, le bac est vert, noir ou gris;
4°pour les matières recyclables, le bac est bleu;
5°Outre les informations prévues à l’article 10, aucun autre élément n’est ajouté au bac sauf l’adresse du bâtiment qu’il dessert et l’information sur les matières qu’il contient.
61.Dans le présent règlement, lorsqu’une disposition réfère à un bac roulant, celui-ci remplit les conditions suivantes, en outre de celles prévues à l’article 1 :
1°le bac a une capacité de 240 litres ou de 360 litres avec prise européenne;
2°le poids du bac incluant son contenu n’excède pas 70 kilogrammes;
3° pour les ordures, le bac est vert, noir ou gris;
4°pour les matières recyclables, le bac est bleu;
5°Outre les informations prévues à l’article 10, aucun autre élément n’est ajouté au bac sauf l’adresse du bâtiment qu’il dessert et l’information sur les matières qu’il contient.