Versions de la disposition:
R.R.V.Q. chapitre T-1 - RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL
Article 7_1
7.1.Le montant annuel maximal total de la rémunération de base, des rémunérations additionnelles et de l’allocation de dépenses qu’un conseiller qui n’exerce pas sa fonction à temps plein et qui n’exerce pas une des fonctions prévues aux paragraphes 2°, 5°, 8°, 11° ou 12° du premier alinéa de l’article 2, peut recevoir est de 65 566 $.
7.1.Le montant annuel maximal total de la rémunération de base, des rémunérations additionnelles et de l’allocation de dépenses qu’un conseiller qui n’exerce pas sa fonction à temps plein et qui n’exerce pas une des fonctions prévues aux paragraphes 2°, 5°, 8°, 11° ou 12° du premier alinéa de l’article 2, peut recevoir est de 65 566 $.