82.Lorsque tous ceux qui le désirent ont exercé leur droit de parole, le président accorde un droit de réplique d'une durée maximale de trois minutes à celui qui a présenté la proposition.
Le président, s’il le juge nécessaire, peut prolonger la durée du droit de réplique d’un membre afin de lui permettre de conclure sa réplique.
Lorsqu’il s’agit de la reconsidération par le conseil à la suite du refus du maire d’approuver une résolution adoptée à une séance antérieure, le président permet au maire de faire une intervention d’une durée maximale de cinq minutes avant de procéder au vote sur la reconsidération. Toutefois, s’il le juge nécessaire, le président peut prolonger la durée de cette intervention. Le vote doit suivre immédiatement l’intervention du maire.
82.Lorsque tous ceux qui le désirent ont exercé leur droit de parole, le président accorde un droit de réplique d'une durée maximale de trois minutes à celui qui a présenté la proposition.
Le président, s’il le juge nécessaire, peut prolonger la durée du droit de réplique d’un membre afin de lui permettre de conclure sa réplique.
Lorsqu’il s’agit de la reconsidération par le conseil à la suite du refus du maire d’approuver une résolution adoptée à une séance antérieure, le président permet au maire de faire une intervention d’une durée maximale de cinq minutes avant de procéder au vote sur la reconsidération. Toutefois, s’il le juge nécessaire, le président peut prolonger la durée de cette intervention. Le vote doit suivre immédiatement l’intervention du maire.