Versions de la disposition:
R.R.V.Q. chapitre V-1 - RÈGLEMENT SUR LES VÉHICULES HIPPOMOBILES
Article 87
87.Le détenteur d’un permis d’exploitation qui contrevient à une disposition du présent règlement ou à un ordre donné par la direction, par le contrôleur ou par le vétérinaire municipal commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende dont le montant est de 1 000 $.
En cas de première récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est d’un minimum de 1 500 $ et d’un maximum de 2 000 $.
En cas de deuxième récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est de 2 000 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
Si l’infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction séparée et l’amende édictée pour cette infraction peut être imposée pour chaque jour que dure l’infraction.
87.Le détenteur d’un permis d’exploitation qui contrevient à une disposition du présent règlement ou à un ordre donné par le vétérinaire municipal ou par le contrôleur commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende dont le montant est de 1 000 $.
En cas de première récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est d’un minimum de 1 500 $ et d’un maximum de 2 000 $.
En cas de deuxième récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est de 2 000 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
Si l’infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction séparée et l’amende édictée pour cette infraction peut être imposée pour chaque jour que dure l’infraction.
87.Le détenteur d’un permis d’exploitation qui contrevient aux dispositions du présent règlement ou à un ordre donné par le contrôleur ou par le vétérinaire municipal commet une infraction et est passible, pour chaque infraction, d’une amende minimale de 500 $ et des frais.