Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 1511 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE COÛT DES PERMIS ET DES LICENCES, LES TAXES SPÉCIALES, LA TARIFICATION DE BIENS ET DE SERVICES ET LES AUTRES FRAIS
Article 74
74.(Abrogé : 2023, R.A.V.Q. 1598, a. 89.).
74.La tarification édictée à l’article 73 est payable annuellement et exigible à la date du versement du prêt et par la suite, à la date anniversaire de ce versement, et ce, jusqu’au remboursement complet du prêt accordé.
74.La tarification édictée à l’article 73 est payable annuellement et exigible à la date du versement du prêt et par la suite, à la date anniversaire de ce versement, et ce, jusqu’au remboursement complet du prêt accordé.