15.Les ordures suivantes ne sont pas reçues, apportées ni éliminées à l’incinérateur lorsqu’elles constituent :
1°une carcasse ou une pièce d’un véhicule automobile ou d’un véhicule récréatif;
2°une machine ou un outil muni d’un moteur à combustion;
3°de la viande impropre au sens du Règlement sur les aliments (R.R.Q., chapitre P-29, r. 1) et des amendements à ce règlement qui font partie du présent règlement et qui entrent en vigueur à la date fixée par une résolution du conseil laquelle est adoptée dans les 180 jours de l’amendement;
4°un cadavre animal sauf celui d’un animal domestique qui ne provient pas d’une clinique vétérinaire;
5°un résidu domestique dangereux;
6°une matière dangereuse non domestique et son contenant;
7°du téflon;
8°de la cendre chaude;
9°de la poussière de finition, du bran de scie, de la cendre froide, des excréments d’animaux et de la litière, déposés en vrac;
10°des déchets biomédicaux au sens du Règlement sur les déchets biomédicaux (R.R.Q., chapitre Q-2, r. 3.001) et des amendements à ce règlement qui font partie du présent règlement et qui entrent en vigueur à la date fixée par une résolution du conseil;
11°un pneu ou un morceau de pneu;
12°de la pierre, du sable, de la terre, du gravier, du béton, de l’asphalte, de la tourbe, des balayures de rue ou une matière semblable;
13°un débris de construction, de démolition ou de rénovation;
14°une arme, un fusil, une munition, une grenade, une bombe, de la dynamite ou une autre matière explosive;
15°des résidus de la tonte du gazon de la première semaine complète du mois de mai à la deuxième semaine complète du mois de novembre;
16°des résidus verts à compter de la première semaine complète du mois de mai, et ce, pour quatre semaines complètes consécutives, de même que de la deuxième semaine complète du mois de septembre à la deuxième semaine complète du mois de novembre;
17°un résidu encombrant métallique ou un résidu encombrant non métallique;
18°des liquides ou des semi-liquides;
19°des matériaux ou des objets endommagés lors d’un sinistre;
20°un chargement :
a)d’objets métalliques;
b)de plastique;
c)de verre;
d)de caoutchouc;
21°un contenant de matières volatiles, inflammables ou explosives;
22°un objet ou une matière ou une quantité d’objets ou de matières qui, lors de sa manipulation ou de son traitement, peuvent causer des bris, des accidents ou des dommages aux installations, à l’équipement ou au personnel;
23°les matières résiduelles interdites en vertu de l’article 123 du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (R.R.Q., chapitre Q-2, r. 6.02) et des amendements apportés à ce règlement qui font partie du présent règlement et qui entrent en vigueur à la date fixée par une résolution du conseil.