22.Les matières résiduelles suivantes ne sont pas éliminées au lieu d’enfouissement :
1°les matières résiduelles interdites en vertu de l’article 4 du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles et des amendements à ce règlement qui font partie du présent règlement et qui entrent en vigueur à la date fixée par une résolution du conseil;
2°les matières résiduelles qui proviennent de l’extérieur des territoires suivants :
a)le territoire de l’agglomération;
b)le territoire de la municipalité régionale de comté de La Côte-de-Beaupré;
c)le territoire de la municipalité régionale de comté de L’Île-d’Orléans;
d)le territoire de la municipalité régionale de comté de La Jacques-Cartier sauf les Municipalités de Fossambault-sur-le-Lac, de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, de Shannon et de Lac Saint-Joseph;
e)le territoire d’une municipalité locale de moins de 2 000 habitants lorsque aucun autre lieu d’enfouissement technique n’est situé plus près de cette municipalité par voie routière carrossable à l’année. Aux fins du présent sous-paragraphe, la population d’une municipalité est celle inscrite au dernier dénombrement indiqué dans le décret pris en vertu de l’article 29 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (L.R.Q., chapitre O-9).
Malgré le premier alinéa du présent sous-paragraphe, la viande non comestible qui est visée au paragraphe 5° de l’article 8 du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles et des amendements à ce règlement qui font partie du présent règlement et qui entrent en vigueur à la date fixée par une résolution du conseil et qui provient de la Région 03 La capitale nationale dont la description territoriale est prévue au Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 2) et des amendements à ce décret qui font partie du présent règlement et qui entrent en vigueur à la date fixée par une résolution du conseil est éliminée au lieu d’enfouissement;
3°de l’amiante en vrac ou des matières résiduelles en vrac qui contiennent de l’amiante;
4°des résidus de la tonte du gazon de la première semaine complète du mois de mai à la deuxième semaine complète du mois de novembre;
5°des résidus verts à compter de la première semaine complète du mois de mai, et ce, pour quatre semaines complètes consécutives, de même que de la deuxième semaine complète du mois de septembre à la deuxième semaine complète du mois de novembre;
6°une arme, un fusil, une munition, une grenade, une bombe, de la dynamite ou une autre matière explosive;
7°un objet ou une matière qui peut causer un incendie;
8°un objet ou une matière ou une quantité d’objets ou de matières qui, lors de leur manipulation ou de leur traitement, peuvent causer des bris, des accidents ou des dommages aux installations, à l’équipement ou à une personne ou qui peuvent altérer les eaux de lixiviation.