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R.A.V.Q. 767 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE COÛT DES PERMIS ET DES LICENCES, LES TAXES SPÉCIALES, LA TARIFICATION DE BIENS ET DE SERVICES ET LES AUTRES FRAIS
Article 26
26.(Abrogé : 2013, R.A.V.Q. 845, a. 67.).
26.Aux fins du présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
« client » : une personne qui souscrit un service téléphonique dans un but autre que d’en effectuer de nouveau la fourniture à titre de fournisseur de services de télécommunication;
« service téléphonique » : un service de télécommunication qui remplit les deux conditions suivantes :
1°il permet de composer le 9-1-1 pour joindre directement ou indirectement un centre d’urgence 9-1-1 offrant des services au Québec;
2°il est fourni, sur le territoire de la ville, par un fournisseur de services de télécommunication.
Lorsqu’un fournisseur de services de télécommunication réserve un de ses services téléphoniques pour sa propre utilisation, il est réputé, quant à ce service, être un client visé au premier alinéa.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, le service de télécommunication est réputé fourni sur le territoire de la ville lorsque le numéro de téléphone attribué au client pour l’utilisation du service comporte un indicatif régional du Québec.
26.Aux fins du présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
« client » : une personne qui souscrit un service téléphonique dans un but autre que d’en effectuer de nouveau la fourniture à titre de fournisseur de services de télécommunication;
« service téléphonique » : un service de télécommunication qui remplit les deux conditions suivantes :
1°il permet de composer le 9-1-1 pour joindre directement ou indirectement un centre d’urgence 9-1-1 offrant des services au Québec;
2°il est fourni, sur le territoire de la ville, par un fournisseur de services de télécommunication.
Lorsqu’un fournisseur de services de télécommunication réserve un de ses services téléphoniques pour sa propre utilisation, il est réputé, quant à ce service, être un client visé au premier alinéa.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, le service de télécommunication est réputé fourni sur le territoire de la ville lorsque le numéro de téléphone attribué au client pour l’utilisation du service comporte un indicatif régional du Québec.