Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 842 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT
Article 32
32.Des débarcadères à l’usage des véhicules routiers ou des catégories de véhicules routiers déterminées sont prescrits aux endroits identifiés à l’annexe XIII, en tout temps ou durant les périodes qui y sont mentionnées. Une durée maximale d’utilisation d’un débarcadère est prescrite lorsqu’elle est indiquée à cette annexe.
32.Des débarcadères à l’usage des véhicules routiers ou des catégories de véhicules routiers déterminées sont prescrits aux endroits identifiés à l’annexe XIII, en tout temps ou durant les périodes qui y sont mentionnées. Une durée maximale d’utilisation d’un débarcadère est prescrite lorsqu’elle est indiquée à cette annexe.