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R.A.V.Q. 842 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT
Article 83
83.Une opération d’entretien de la voie publique visée à l’article 82 est annoncée au moyen d’une signalisation installée aux endroits déterminés par le conseil de chaque arrondissement, pour leur territoire respectif. Cette signalisation indique le numéro de téléphone à composer pour être informé de la tenue de cette opération. Lorsque l’opération a lieu entre 21 heures et 7 heures le lendemain, l’information doit être disponible au moins quatre heures avant le début de l’interdiction de stationner. Lorsque l’opération a lieu entre 7 heures et 21 heures, l’information doit être disponible au moins douze heures avant le début de l’interdiction de stationner.
Malgré l’alinéa précédent, lorsqu’une rue est munie de feux clignotants indiquant une interdiction de stationner à l’endroit même où ils sont installés, l’opération d’entretien de la voie publique est annoncée par la mise en fonction des feux clignotants. Lorsque l’opération a lieu entre 21 heures et 7 heures le lendemain, ceux-ci doivent être en fonction au moins quatre heures avant le début de l’interdiction de stationner. Lorsqu’elle a lieu entre 7 heures et 21 heures, les feux clignotants doivent être en fonction au moins deux heures avant le début de l’interdiction de stationner.
Pour l’application du présent article, des signaux lumineux clignotants installés sur une signalisation visée au premier alinéa ne constituent pas des feux clignotants indiquant une interdiction de stationner à l’endroit même où ils sont installés.
83.Une opération d’entretien hivernal de la voie publique visée à l’article 82 est annoncée au moyen d’une signalisation installée aux endroits déterminés par le conseil de chaque arrondissement, pour leur territoire respectif. Cette signalisation indique le numéro de téléphone à composer pour être informé de la tenue de cette opération. Lorsque l’opération a lieu entre 21 heures et 7 heures le lendemain, l’information doit être disponible au moins quatre heures avant le début de l’interdiction de stationner. Lorsque l’opération a lieu entre 7 heures et 21 heures, l’information doit être disponible au moins douze heures avant le début de l’interdiction de stationner.
Malgré l’alinéa précédent, lorsqu’une rue est munie de feux clignotants indiquant une interdiction de stationner à l’endroit même où ils sont installés, l’opération d’entretien hivernal de la voie publique est annoncée par la mise en fonction des feux clignotants. Lorsque l’opération a lieu entre 21 heures et 7 heures le lendemain, ceux-ci doivent être en fonction au moins trois heures avant le début de l’interdiction de stationner. Lorsqu’elle a lieu entre 7 heures et 21 heures, les feux clignotants doivent être en fonction au moins deux heures avant le début de l’interdiction de stationner.
Pour l’application du présent article, des signaux lumineux clignotants installés sur une signalisation visée au premier alinéa ne constituent pas des feux clignotants indiquant une interdiction de stationner à l’endroit même où ils sont installés.
83.Une opération d’entretien hivernal de la voie publique visée à l’article 82 est annoncée au moyen d’une signalisation installée aux endroits déterminés par le conseil de chaque arrondissement, pour leur territoire respectif. Cette signalisation indique le numéro de téléphone à composer pour être informé de la tenue de cette opération. Lorsque l’opération a lieu entre 21 heures et 7 heures le lendemain, l’information doit être disponible au moins quatre heures avant le début de l’interdiction de stationner. Lorsque l’opération a lieu entre 7 heures et 21 heures, l’information doit être disponible au moins douze heures avant le début de l’interdiction de stationner.
Malgré l’alinéa précédent, lorsqu’une rue est munie de feux clignotants indiquant une interdiction de stationner à l’endroit même où ils sont installés, l’opération d’entretien hivernal de la voie publique est annoncée par la mise en fonction des feux clignotants. Lorsque l’opération a lieu entre 21 heures et 7 heures le lendemain, ceux-ci doivent être en fonction au moins trois heures avant le début de l’interdiction de stationner. Lorsqu’elle a lieu entre 7 heures et 21 heures, les feux clignotants doivent être en fonction au moins deux heures avant le début de l’interdiction de stationner.
Pour l’application du présent article, des signaux lumineux clignotants installés sur une signalisation visée au premier alinéa ne constituent pas des feux clignotants indiquant une interdiction de stationner à l’endroit même où ils sont installés.