Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 920 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LES REJETS DANS LES RÉSEAUX D’ÉGOUT DE LA VILLE ET SUR L’INVENTAIRE DES MATIÈRES DANGEREUSES ENTREPOSÉES SUR LE TERRITOIRE
Article 10
10.(Abrogé : 2019, R.A.V.Q. 1124, a. 47.).
10.Il est interdit de diluer des eaux usées pour abaisser les concentrations ou les niveaux de contamination avant leur déversement dans le réseau d’égout.
Lorsque de l’eau de refroidissement, de l’eau d'infiltration ou de l’eau pluviale est déversée dans l’effluent avant le regard prévu à l’article 17, les concentrations de polluants doivent être mesurées à la source du rejet et les normes prescrites par ce règlement s'appliquent intégralement à cet endroit. Le propriétaire du bâtiment doit prévoir un point de prélèvement à la source de rejet.
10.Il est interdit de diluer des eaux usées pour abaisser les concentrations ou les niveaux de contamination avant leur déversement dans le réseau d’égout.
Lorsque de l’eau de refroidissement, de l’eau d'infiltration ou de l’eau pluviale est déversée dans l’effluent avant le regard prévu à l’article 17, les concentrations de polluants doivent être mesurées à la source du rejet et les normes prescrites par ce règlement s'appliquent intégralement à cet endroit. Le propriétaire du bâtiment doit prévoir un point de prélèvement à la source de rejet.