35.Toute personne non visée par l’article 14, qui entrepose des matières dangereuses au sens du Règlement sur les matières dangereuses, ou des produits en quantité suffisante pour présenter un danger à l’environnement ou à la sécurité publique lors d’un sinistre ou d’un déversement doit transmettre au directeur du Service de l’environnement les renseignements suivants :
1°l’inventaire de ces produits, le format, la quantité ainsi que le code CAS de la fiche signalétique;
2°une mise à jour doit être transmise annuellement ou dès qu’il y a un changement significatif de la nature ou des quantités des produits entreposés.