Versions de la disposition:
R.C.A.1V.Q. 4 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU SUR L’URBANISME
Article 326
326.Une disposition relative à la superficie minimale, à la largeur minimale ou à la hauteur minimale d’un bâtiment principal ne s’applique pas à un bâtiment utilisé exclusivement pour une infrastructure d’utilité publique ou pour des fins de sécurité publique ou de salubrité.