162.En outre des articles 146 et 149 à 153, lorsque l’entreposage extérieur de maisons unimodulaires, de maisons mobiles ou de maisons préfabriquées est exercé, il doit respecter les normes suivantes :
1°l’entreposage extérieur est implanté à une distance d’au moins 1,5 mètre d’une ligne de lot;
2°malgré l’article 148, lorsque le lot sur lequel est autorisé cet entreposage extérieur est contigu à un lot sur lequel un usage de la classe Habitation est autorisé et qu’aucun usage d’une classe mentionnée au deuxième alinéa du présent paragraphe n’est autorisé, une clôture d’une hauteur minimale de deux mètres et maximale de trois mètres est implantée à au plus deux mètres autour de l’espace occupé par l’entreposage extérieur ou tout le long des limites des cours sur lesquelles l’entreposage extérieur peut être implanté.
Les usages visés au premier alinéa du présent paragraphe sont les suivants :
a)un usage de la classe Commerce de consommation et de services;
b)un usage de la classe Commerce d’hébergement touristique;
c)un usage de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool;
d)un usage de la classe Commerce associé aux véhicules automobiles;
e)un usage de la classe Commerce à incidence élevée.