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R.C.A.4V.Q. 4 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT DE CHARLESBOURG SUR L’URBANISME
Article 355
355.Sous réserve de l’article 354, la profondeur de la marge latérale est égale à la moitié de la hauteur du mur contigu à celle-ci sans être inférieure à 1,5 mètre.
Malgré le premier alinéa, mais sous réserve de l’article 354, dans une zone située sur le territoire où la commission a compétence, la profondeur de la marge latérale est nulle ou d’au moins 1,5 mètre.
355.Sous réserve de l’article 354, la profondeur de la marge latérale est égale à la moitié de la hauteur du mur contigu à celle-ci sans être inférieure à 1,5 mètre.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans une zone située dans une partie du territoire où la commission a compétence, la profondeur de la marge latérale dans cette zone étant nulle ou d’au moins 1,5 mètre.