289.L’évaluation d’une demande d’autorisation d’un usage conditionnel visé à l’article 286 est faite selon les critères suivants :
1°l’antenne de télécommunication ou le dispositif semblable à être installé pour l’exercice de l’usage conditionnel permet la location d’espaces sur celle-ci pour l’exercice d’au moins trois autres usages de télécommunication;
2°un projet situé dans une zone dont la dominante est I est favorisé à un projet situé dans une zone dont l’utilisation dominante est autre;
3°l’emplacement retenu est celui qui possède le moins d’impacts négatifs :
a)sur les plans d’eau, les eaux souterraines et le sol;
b)sur les secteurs protégés par la loi;
c)sur un habitat terrestre ou aquatique de la faune;
d)sur les ressources historiques, archéologiques, paléontologiques ou patrimoniales;
e)sur les percées visuelles d’intérêt ou les panoramas;
4°un projet d’implantation d’une antenne de télécommunication ou d’un dispositif semblable visant l’utilisation d’un accès existant est favorisé;
5°un projet d’implantation d’une antenne de télécommunication ou d’un dispositif semblable visant une utilisation multiple de son accès est favorisé;
6°une antenne de télécommunication ou un dispositif semblable et ses constructions accessoires font l’objet d’une insertion de qualité par rapport aux constructions voisines, à la trame urbaine, aux espaces publics ou au milieu naturel.