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R.C.A.5V.Q. 4 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT DE BEAUPORT SUR L’URBANISME
Article 333
333.Malgré le paragraphe 1° de l’article 332, lorsque la mention « Une cheminée d’une hauteur de plus de 30 centimètres est considérée dans le calcul de la hauteur d’un bâtiment principal – article 333 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal » de la grille de spécifications, une cheminée d’une hauteur de plus de 30 centimètres est considérée dans le calcul de la hauteur d’un bâtiment principal.