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R.C.A.6V.Q. 4 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT DE LA HAUTE-SAINT-CHARLES SUR L’URBANISME
Article 177
177.Malgré l’article 176 et sous réserve de l’article 178.0.1, lorsque la mention « La location, pour une période n’excédant pas 31 jours, d’une chambre à une clientèle de passage est prohibée – article 177 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage spécifiquement exclu » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, la location d’une chambre à une clientèle de passage, pour une période n’excédant pas 31 jours, incluant l’offre publique d’une telle location, est prohibée.
177.Malgré l’article 176 et sous réserve de l’article 178.0.1, lorsque la mention « La location, pour une période n’excédant pas 31 jours, d’une chambre à une clientèle de passage est prohibée – article 177 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage spécifiquement exclu » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, la location, pour une période n’excédant pas 31 jours, d’une chambre à une clientèle de passage est prohibée.
177.Malgré l’article 176, lorsque la mention « La location, pour une période n’excédant pas 31 jours, d’une chambre à une clientèle de passage est prohibée – article 177 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage spécifiquement exclu » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, la location, pour une période n’excédant pas 31 jours, d’une chambre à une clientèle de passage est prohibée.
177.Malgré l’article 176, lorsque la mention « La location, pour une courte durée, d’une chambre à une clientèle de passage est prohibée – article 177 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage spécifiquement exclu » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, la location, pour une courte durée, d’une chambre à une clientèle de passage est prohibée.