Versions de la disposition:
R.C.A.6V.Q. 4 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT DE LA HAUTE-SAINT-CHARLES SUR L’URBANISME
Article 178
178.Malgré le paragraphe 1° de l’article 176 et sous réserve du respect des autres normes prévues à cet article, lorsque la mention « La location d’une chambre à une clientèle de passage est associée à un logement – article 178 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un maximum de cinq chambres offertes en location est autorisé. Lorsque plus de trois chambres sont offertes en location, une deuxième salle de toilette et de bain équipée d’un cabinet d’aisance, d’un lavabo et d’une douche ou d’une baignoire doit être à la disposition de la clientèle des chambres.
178.Malgré le paragraphe 1° de l’article 176 et sous réserve du respect des autres normes prévues à cet article, lorsque la mention « La location d’une chambre à une clientèle de passage est associée à un logement – article 178 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un maximum de cinq chambres est autorisé. Lorsque plus de trois chambres sont offertes en location, une deuxième salle de toilette et de bain équipée d’un cabinet d’aisance, d’un lavabo et d’une douche ou d’une baignoire doit être à la disposition de la clientèle des chambres.