313.Lorsqu’un usage du groupe A3 agriculture avec élevage à forte charge d’odeur est autorisé dans une zone, l’implantation d’une seule exploitation d’élevage porcin est autorisée, conformément aux superficies de plancher maximales suivantes :
1°lorsque l’établissement est une filière de sevrage hâtif de type :
a)maternité, la superficie de plancher maximale pour l’ensemble de la zone est de 2 100 mètres carrés;
b)pouponnière, la superficie de plancher maximale pour l’ensemble de la zone est de 1 500 mètres carrés;
c)engraissement, la superficie de plancher maximale pour l’ensemble de la zone est de 2 500 mètres carrés;
2°lorsque l’établissement en est un de naisseurs-finisseurs de type :
a)maternité et pouponnière, la superficie de plancher maximale pour l’ensemble de la zone est de 825 mètres carrés;
b)engraissement, la superficie de plancher maximale pour l’ensemble de la zone est de 1 500 mètres carrés;
c)maternité, pouponnière et engraissement, la superficie de plancher maximale pour l’ensemble de la zone est de 2 325 mètres carrés.