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R.R.V.Q. chapitre C-3 - RÈGLEMENT SUR LA COMMISSION D'URBANISME ET DE CONSERVATION DE QUÉBEC
Article 3
3.(Abrogé : 2009, R.V.Q. 1324, a. 194.).
3.La commission contrôle l'apparence architecturale et la symétrie des constructions.
À cette fin et malgré tout règlement de construction, aucun permis de construction, de réparation, de transformation ou de démolition, à l’exclusion des travaux réalisés à l’intérieur d’un bâtiment, ne peut être délivré sans l’approbation préalable de la commission.
(Abrogé : 2005, R.V.Q. 989, a. 3.);
La commission exerce, à l’égard du territoire de la ville qui correspond au territoire de la Ville de Québec tel qu’il existait le 31 décembre 2001, la compétence que le Règlement VQZ-3 « Sur le zonage et l’urbanisme » conférait à la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec, créée en vertu de l’article 547 de la Charte de la Ville de Québec (1929, chapitre 95).
3.La commission contrôle l'apparence architecturale et la symétrie des constructions.
À cette fin et malgré tout règlement de construction, aucun permis de construction, de réparation, de transformation ou de démolition, à l’exclusion des travaux réalisés à l’intérieur d’un bâtiment, ne peut être délivré sans l’approbation préalable de la commission.
Jusqu'à l’entrée en vigueur d’un règlement prescrivant, par partie du territoire de la ville ou par catégorie de construction, les objectifs, guides et critères dont elle doit tenir compte dans l'exercice de sa compétence, la commission doit tenir compte des objectifs et critères déterminés dans un règlement adopté en vertu de l'article 145.15 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme qui est applicable dans une partie du territoire de la ville dans laquelle elle a compétence.
La commission exerce, à l’égard du territoire de la ville qui correspond au territoire de la Ville de Québec tel qu’il existait le 31 décembre 2001, la compétence que le Règlement VQZ-3 « Sur le zonage et l’urbanisme » conférait à la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec, créée en vertu de l’article 547 de la Charte de la Ville de Québec (1929, chapitre 95).