34.Les travaux de stabilisation permanente et les travaux correctifs requis sur un bâtiment visé à l’article 33 à la suite de l’affaissement du sol, sont admissibles à une subvention en vertu du présent chapitre.
Aux fins du premier alinéa, les travaux de stabilisation doivent comprendre la stabilisation de la fondation à l'aide d’au moins un pieu et la réparation d’au moins une fissure. Ils peuvent aussi comprendre le redressement et le renforcement de la fondation, l'imperméabilisation, le drainage du sol, le remblai et le terrassement requis suite aux travaux.
Les travaux de stabilisation permanente doivent être exécutés conformément aux recommandations d’un ingénieur en structure ou en mécanique des sols. Ces recommandations doivent être exposées dans un rapport de cet ingénieur transmis à la ville au moment de la demande de subvention. Ce rapport doit contenir, notamment, les éléments suivants :
1°un relevé des niveaux;
2°une description des dommages au bâtiment résultant de l’affaissement du sol;
3°une opinion de cet ingénieur sur les causes de l’affaissement compte tenu de la nature du sol;
4°l’identification des parties de la fondation jugées instables et nécessitant des travaux visés au premier alinéa;
5°une opinion de cet ingénieur sur les parties de la fondation jugées stables et pour lesquelles une intervention n’est pas requise;
6°une recommandation de cet ingénieur sur la méthode de stabilisation préconisée et sur la portée des travaux nécessaires pour assurer la stabilité de la fondation.