Aux fins du premier alinéa, constitue une défectuosité majeure une situation affectant sérieusement la salubrité et la sécurité du bâtiment ou de ses occupants lorsque :
1°les éléments structuraux du bâtiment ne supportent pas les charges et surcharges imposées sans défaillance ou flexion excessive, ce qui endommage sérieusement les matériaux de finition ou coince d’autres éléments, tels que les portes ou les fenêtres;
2°les éléments structuraux du bâtiment sont sérieusement détériorés par des infiltrations d’eau ou par une humidité excessive au point de présenter des signes évidents de pourriture;
3°la puissance de l’entrée électrique, la charge du panneau de distribution ou l’installation électrique ne rencontrent pas les normes prescrites par la réglementation en vigueur;
4°le logement ne comporte aucune infrastructure permettant l’installation d’un bain, d’une douche ou d’un cabinet d’aisance;
5°le système d’évacuation des eaux usées est défectueux et provoque des conditions insalubres à l’intérieur du bâtiment;
6°le système de chauffage ne permet pas de maintenir, de manière sécuritaire et en tout temps, une température de 22 degrés Celsius dans le logement;
7°le mauvais fonctionnement du système de chauffage constitue un risque évident pour la sécurité des occupants;
8°il y a absence ou insuffisance de moyens d’évacuation dans un bâtiment comprenant plusieurs logements ou chambres;
9°il y a absence ou insuffisance de séparations et de dispositifs coupe-feu entre les logements ou chambres, autour des locaux techniques, notamment les chambres de chauffage et les chambres électriques, et le long des moyens d’évacuation verticaux et horizontaux d’un bâtiment comprenant plusieurs logements ou chambres;
10°la présence de contraintes majeures, identifiées dans un rapport d’un ergothérapeute transmis à la ville en même temps que la demande, empêchent une personne handicapée d’avoir accès à son logement ou de circuler dans les pièces de celui-ci qui sont essentielles aux besoins de la vie quotidienne.