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R.R.V.Q. chapitre P-10 - RÈGLEMENT SUR LE PROGRAMME DE REVITALISATION ET D’INTERVENTION EN HABITATION RÉNOVATION QUÉBEC
Article 45
45.Un bâtiment faisant l’objet d’une subvention versée en vertu du présent chapitre est assujetti à la compétence de la Régie du logement relativement à l’application des loyers. Le propriétaire et le locataire doivent notamment respecter les délais pour les différents avis prévus par la loi.
Le loyer négocié ne peut jamais être supérieur au loyer maximum fixé, et ce, même avec l’accord du locataire.
À la date du premier renouvellement du bail qui survient après un délai de 90 jours de la fin des travaux constatée par le directeur, le propriétaire doit produire au directeur une copie du nouveau bail signé ou de l’avis d’augmentation de loyer acceptée, concernant ce premier renouvellement du bail, pour chaque logement ou chaque chambre du bâtiment ayant fait l’objet d’une subvention.
Dans le cas d’un loyer de faveur ou d’un logement vacant, le directeur ne considère pas le loyer effectivement payé mais plutôt un loyer généralement reconnu pour un logement ou une chambre comparable dans le même bâtiment ou dans le secteur environnant.
45.Un bâtiment faisant l’objet d’une subvention versée en vertu du présent chapitre demeure assujetti à la compétence de la Régie du logement relativement à l’application des loyers. Le propriétaire et le locataire doivent notamment respecter les délais pour les différents avis prévus par la loi. En cas de fixation du loyer par la Régie du logement, le loyer maximum autorisé par le présent règlement demeure toujours valable aux fins du respect des engagements du propriétaire envers la ville. Dans ce cas, le loyer le plus élevé qui peut être exigé du locataire est le moindre entre celui fixé par la Régie du logement et celui autorisé par le présent règlement.
Le propriétaire et le locataire peuvent négocier un loyer moins élevé que celui fixé conformément à la Formule de fixation de l’augmentation du loyer après rénovation, jointe en annexe IV. Cependant, le loyer négocié ne peut jamais être supérieur au loyer maximum fixé, et ce, même avec l’accord du locataire.
À la date du premier renouvellement du bail qui survient après un délai de 90 jours de la fin des travaux constatée par le directeur, le propriétaire doit produire au directeur une copie du nouveau bail signé ou de l’avis d’augmentation de loyer acceptée, concernant ce premier renouvellement du bail, pour chaque logement ou chaque chambre du bâtiment ayant fait l’objet d’une subvention.
Dans le cas d’un loyer de faveur ou d’un logement vacant, le directeur ne considère pas le loyer effectivement payé mais plutôt un loyer généralement reconnu pour un logement ou une chambre comparable dans le même bâtiment ou dans le secteur environnant.