Versions de la disposition:
R.R.V.Q. chapitre P-10 - RÈGLEMENT SUR LE PROGRAMME DE REVITALISATION ET D’INTERVENTION EN HABITATION RÉNOVATION QUÉBEC
Article 45_4
45.4.Le coût des travaux admissibles en vertu de l’article 45.1, pour le versement d’une subvention, est limité à la valeur totale de la propriété inscrite au rôle d’évaluation en vigueur au moment de la demande de subvention ou avant le sinistre, le cas échéant.