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R.R.V.Q. chapitre P-10 - RÈGLEMENT SUR LE PROGRAMME DE REVITALISATION ET D’INTERVENTION EN HABITATION RÉNOVATION QUÉBEC
Article 56
56.Le coût des travaux admissibles en vertu de l’article 52, pour le versement d’une subvention, est d’une valeur maximum équivalant à 75 % du montant de la soumission retenue dans le cadre de l’application d’un programme mentionné à l’article 50.