57.La ville accorde au propriétaire admissible, lorsqu’il en fait la demande conformément au chapitre II et pour un immeuble visé à l’article 50, une subvention équivalant au moindre des montants suivants :
1°le coût des travaux admissibles moins l’aide financière accordée pour ces travaux dans le cadre du Programme AccèsLogis pour la réalisation de logements coopératifs et sans but lucratif, ou du Programme Logement abordable Québec, volet « social et communautaire »;
2°15 % de l’aide financière totale accordée dans le cadre du Programme AccèsLogis pour la réalisation de logements coopératifs et sans but lucratif, ou du Programme Logement abordable Québec, volet « social et communautaire ».
Pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa, constitue l’aide financière accordée en vertu du Programme AccèsLogis pour la réalisation de logements coopératifs et sans but lucratif, ou du Programme Logement abordable Québec, volet « social et communautaire », le résultat obtenu en multipliant le coût des travaux établi dans la soumission retenue dans le cadre d’un de ces programmes par le quotient obtenu en divisant la subvention totale versée dans le cadre du même programme par le coût total de réalisation admissible reconnu par la Société d’habitation du Québec.