Versions de la disposition:
R.R.V.Q. chapitre P-10 - RÈGLEMENT SUR LE PROGRAMME DE REVITALISATION ET D’INTERVENTION EN HABITATION RÉNOVATION QUÉBEC
Article 61
61.La ville accorde, lorsqu’il en fait la demande sur le formulaire prévu à cette fin, au propriétaire d’un immeuble visé à l’article 58 qui effectue des travaux visés à l’article 59, un crédit de la taxe foncière générale payable pour le bâtiment sur la valeur ajoutée à la suite de l’exécution de ces travaux. Ce crédit est accordé pour une période de 36 mois suivant la date d’entrée en vigueur de l’avis de modification du rôle d’évaluation émis par l’évaluateur de la ville pour les travaux exécutés. Le crédit de la taxe foncière générale est calculé pour la durée du crédit accordé à l’aide de la Formule de fixation du crédit de la taxe foncière générale jointe à l’annexe VI.