Versions de la disposition:
R.R.V.Q. chapitre P-10 - RÈGLEMENT SUR LE PROGRAMME DE REVITALISATION ET D’INTERVENTION EN HABITATION RÉNOVATION QUÉBEC
Article 64
64.Si le montant de la subvention à verser pour les travaux admissibles exécutés est supérieur à 25 000 $, le propriétaire doit, en plus de la reconnaissance de dette prévue à l’article 63, accorder à la ville une garantie hypothécaire sur l’immeuble qui fait l’objet de travaux subventionnés qu’il doit faire publier au Bureau de la publicité des droits. Cette garantie hypothécaire doit être inscrite au rang déterminé par le directeur au montant de la subvention à verser, et garantir le respect des obligations prévues aux articles 70 et 72.
Le comité exécutif peut autoriser, avant le versement de la subvention, la substitution de la garantie hypothécaire prévue au premier alinéa par une garantie bancaire irrévocable au même montant et garantissant les mêmes obligations.
Le comité exécutif peut aussi autoriser qu’une garantie bancaire irrévocable fournie pour garantir exclusivement les obligations prévues au deuxième alinéa de l’article 70 ou à l’article 72 soit remplacée, au maximum une fois par année et aux conditions qu’il détermine, par une autre garantie bancaire irrévocable valable pour la période d’engagement non encore écoulée et pour le montant de la subvention qui reste à garantir. Ce montant est établi en multipliant le montant de la subvention reçue par la proportion obtenue en utilisant le nombre de mois de la période d’engagement non encore écoulée à la date à laquelle le remplacement de la garantie bancaire irrévocable est effectué par le nombre de mois total de la période d’engagement.
Les deuxième et troisième alinéas ne s’appliquent pas lorsque l’obligation à garantir est de maintenir le mode locatif du logement ou de la chambre subventionné pour une période déterminée.
64.Si le montant de la subvention à verser pour les travaux admissibles exécutés est supérieur à 25 000 $, le propriétaire doit, en plus de la reconnaissance de dette prévue à l’article 63, accorder à la ville une garantie hypothécaire sur l’immeuble qui fait l’objet de travaux subventionnés qu’il doit faire inscrire au Bureau de la publicité des droits. Cette garantie hypothécaire doit être inscrite au rang déterminé par le directeur au montant de la subvention à verser, et garantir le respect des obligations prévues aux articles 70 et 72.
Le comité exécutif peut autoriser, avant le versement de la subvention, la substitution de la garantie hypothécaire prévue au premier alinéa par une garantie bancaire irrévocable au même montant et garantissant les mêmes obligations.
Le comité exécutif peut aussi autoriser qu’une garantie bancaire irrévocable fournie pour garantir exclusivement les obligations prévues au deuxième alinéa de l’article 70 ou à l’article 72 soit remplacée, au maximum une fois par année et aux conditions qu’il détermine, par une autre garantie bancaire irrévocable valable pour la période d’engagement non encore écoulée et pour le montant de la subvention qui reste à garantir. Ce montant est établi en multipliant le montant de la subvention reçue par la proportion obtenue en utilisant le nombre de mois de la période d’engagement non encore écoulée à la date à laquelle le remplacement de la garantie bancaire irrévocable est effectué par le nombre de mois total de la période d’engagement.
Les deuxième et troisième alinéas ne s’appliquent pas lorsque l’obligation à garantir est de maintenir le mode locatif du logement ou de la chambre subventionné pour une période déterminée.