Versions de la disposition:
R.R.V.Q. chapitre P-10 - RÈGLEMENT SUR LE PROGRAMME DE REVITALISATION ET D’INTERVENTION EN HABITATION RÉNOVATION QUÉBEC
Article 73
73.Un propriétaire qui fait défaut de respecter les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 72, doit rembourser à la ville la totalité de la subvention qui lui a été versée.
73.Un propriétaire qui fait défaut de respecter les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 72, doit rembourser à la ville la totalité de la subvention qui lui a été versée.
Malgré le premier alinéa, lorsque l’obligation consiste exclusivement à maintenir la fonction résidentielle du logement ou de la chambre subventionné pour une période déterminée et que ce logement ou cette chambre est situé dans une zone où seuls des usages résidentiels sont autorisés par la réglementation de zonage, le montant à rembourser est établi en multipliant le montant de la subvention reçue par la proportion obtenue en divisant le nombre de mois de la période d'engagement non encore écoulée à la date à laquelle un propriétaire a fait défaut par le nombre de mois total de la période d'engagement.