Versions de la disposition:
R.R.V.Q. chapitre P-10 - RÈGLEMENT SUR LE PROGRAMME DE REVITALISATION ET D’INTERVENTION EN HABITATION RÉNOVATION QUÉBEC
Article 85
85.Dans le cas d’un bâtiment ayant fait l’objet d’un sinistre avant ou pendant l’exécution des travaux admissibles, le coût de ces travaux doit être ajusté en fonction du montant de toute indemnité versée ou à être versée en rapport avec ce sinistre en vertu d’un contrat d’assurance, ou, en l’absence d’un tel contrat, du montant de la perte établie par le directeur.