90.Les chapitres III, IV, V, VI, VII, VIII et IX du présent règlement, à l’exception des articles 31, 32, 44 et 45, cessent d’avoir effet, à la première des échéances suivantes :
1°lorsque les fonds disponibles prévus à l’article 88 pour le versement de subvention pour le chapitre concerné sont épuisés;
2°à la date fixée par le gouvernement en vertu de l’article 23 du Décret 176 2002 concernant la mise en œuvre du Programme Rénovation Québec, adopté en vertu de la Loi sur la Société d’habitation du Québec;
3°à la date fixée conformément à la convention signée entre la Ville de Québec et la Société d’habitation du Québec dans le cadre du Programme Rénovation Québec.