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R.V.Q. 1006 - RÈGLEMENT SUR LES NUISANCES
Article 1
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
« domaine public » : ensemble des biens administrés par la municipalité, affectés à l’usage général et public;
« jardin de biodiversité » : aménagement présentant une variété de plantes entretenues à des fins de mise en valeur de la biodiversité;
« matière dangereuse » : les matières dangereuses énumérées au Règlement sur les matières dangereuses (RLRQ, c. Q-2, r. 32) ou toute autre matière qui, en raison de ses propriétés, présente un danger pour la santé ou l’environnement et qui est explosive, gazeuse, inflammable, toxique, radioactive, corrosive, comburante ou lixiviable;
« matière résiduelle » : un résidu, une matière ou un objet rejeté ou abandonné;
« véhicule automobile » : un véhicule au sens du Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C-24.2).
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
« domaine public » : ensemble des biens administrés par la municipalité, affectés à l’usage général et public;
« matière dangereuse » : les matières dangereuses énumérées au Règlement sur les matières dangereuses (RLRQ, c. Q-2, r. 32) ou toute autre matière qui, en raison de ses propriétés, présente un danger pour la santé ou l’environnement et qui est explosive, gazeuse, inflammable, toxique, radioactive, corrosive, comburante ou lixiviable;
« matière résiduelle » : un résidu, une matière ou un objet rejeté ou abandonné;
« végétation sauvage » : une herbe folle et des arbustes qui croissent en abondance et sans culture;
« véhicule automobile » : un véhicule au sens du Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C-24.2).
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
« domaine public » : ensemble des biens administrés par la municipalité, affectés à l’usage général et public;
« matière dangereuse » : une matière qui, en raison de ses propriétés, présente un danger pour la santé ou l’environnement et qui est explosive, gazeuse, inflammable, toxique, radioactive, corrosive, comburante ou lixiviable;
« matière résiduelle » : un résidu, une matière ou un objet rejeté ou abandonné;
« végétation sauvage » : une herbe folle et des arbustes qui croissent en abondance et sans culture;
« véhicule automobile » : un véhicule au sens du Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C-24.2).
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
« domaine public » : ensemble des biens administrés par la municipalité, affectés à l’usage général et public;
« matière dangereuse » : une matière qui, en raison de ses propriétés, présente un danger pour la santé ou l’environnement et qui est explosive, gazeuse, inflammable, toxique, radioactive, corrosive, comburante ou lixiviable;
« matière résiduelle » : un résidu, une matière ou un objet rejeté ou abandonné;
« végétation sauvage » : une herbe folle et des arbustes qui croissent en abondance et sans culture;
« véhicule automobile » : un véhicule au sens du Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C-24.2).