Versions de la disposition:
R.V.Q. 1006 - RÈGLEMENT SUR LES NUISANCES
Article 25
25.(Abrogé : 2023, R.V.Q. 3144, a. 11.).
25.Constitue une nuisance le fait d’utiliser sur un terrain une rampe destinée à toute activité sportive ou récréative localisée à une distance inférieure à 20 mètres de la limite d’un terrain sur lequel est situé un bâtiment utilisé à des fins d’habitation ou tout établissement qui offre des services de santé et de services sociaux.
25. Constitue une nuisance le fait d’utiliser sur un terrain une rampe destinée à la pratique de la planche à roulettes localisée à une distance inférieure à 20 mètres de la limite d’un terrain sur lequel est situé un bâtiment utilisé à des fins d’habitation ou un hôpital.
25. Constitue une nuisance le fait d’utiliser sur un terrain une rampe destinée à la pratique de la planche à roulettes localisée à une distance inférieure à 20 mètres de la limite d’un terrain sur lequel est situé un bâtiment utilisé à des fins d’habitation ou un hôpital.