Versions de la disposition:
R.V.Q. 1091 - RÈGLEMENT SUR LA PAIX ET LE BON ORDRE
Article 19_6
19.6.Malgré ce qui est prévu aux articles 19.3 et 19.4, l’autorité compétente peut autoriser la présence de personnes entre 23 heures et 5 heures le lendemain dans un parc ou sur le domaine public. L’autorité compétente est celle prévue au deuxième paragraphe de l’article 19.1.