Versions de la disposition:
R.V.Q. 1400 - RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME
Article 314
314.Un lot créé après l’entrée en vigueur du présent règlement doit, pour faire l’objet d’un permis de construction, être conforme aux dispositions du présent chapitre et avoir fait l’objet d’un permis de lotissement en vertu du chapitre XXVI.
314.Un lot créé après l’entrée en vigueur du présent règlement doit, pour faire l’objet d’un permis de construction, être conforme aux dispositions du présent chapitre et avoir fait l’objet d’un permis de lotissement en vertu du chapitre XXVI.