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R.V.Q. 1722 - RÈGLEMENT SUR LA RÉGIE INTERNE ET LA PROCÉDURE D’ASSEMBLÉE DU CONSEIL DE LA VILLE
Article 38
38.À moins que le conseil ne décide de prolonger la séance en application de l’article 39, le président doit ajourner la séance à 23 heures. Si toutes les matières à l'ordre du jour n’ont pas été considérées à ce moment, la séance doit reprendre à 14 heures le jour ouvrable suivant, à moins que le conseil ne décide d'ajourner ou de suspendre pour une période plus courte par le vote favorable des deux tiers des membres présents. La séance doit reprendre là où elle a été suspendue.
38.À moins que le conseil ne décide de prolonger la séance en application de l’article 39, le président doit ajourner la séance à 23 heures. Si toutes les matières à l'ordre du jour n’ont pas été considérées à ce moment, la séance doit reprendre à 14 heures le jour juridique suivant, à moins que le conseil ne décide d'ajourner ou de suspendre pour une période plus courte par le vote favorable des deux tiers des membres présents. La séance doit reprendre là où elle a été suspendue.
38.À moins que le conseil ne décide de prolonger la séance en application de l’article 39, le président doit ajourner la séance à 23 heures. Si toutes les matières à l'ordre du jour n’ont pas été considérées à ce moment, la séance doit reprendre à 14 heures le jour juridique suivant, à moins que le conseil ne décide d'ajourner ou de suspendre pour une période plus courte par le vote favorable des deux tiers des membres présents. La séance doit reprendre là où elle a été suspendue.