Versions de la disposition:
R.V.Q. 1722 - RÈGLEMENT SUR LA RÉGIE INTERNE ET LA PROCÉDURE D’ASSEMBLÉE DU CONSEIL DE LA VILLE
Article 75
75.Le conseil doit disposer d’une proposition ou d’un rapport du comité exécutif de la manière prévue à la loi et à la présente section.
75.Le conseil doit disposer d’une proposition ou d’un rapport du comité exécutif de la manière prévue à la loi et à la présente section.