Versions de la disposition:
R.V.Q. 1856 - RÈGLEMENT SUR L’ÉTHIQUE ET LES RÈGLES DE CONDUITE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 12
12.Durant ses heures de travail, à l’exclusion des périodes de pause prévues dans une entente qui régit ses conditions de travail, l’employé doit utiliser son temps à l’exécution de son travail. Il ne doit pas effectuer de travaux pour son propre compte ou celui d’un tiers.
12.Durant ses heures de travail, à l’exclusion des périodes de pause prévues dans une entente qui régit ses conditions de travail, l’employé doit utiliser son temps à l’exécution de son travail. Il ne doit pas effectuer de travaux pour son propre compte ou celui d’un tiers.