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R.V.Q. 1856 - RÈGLEMENT SUR L’ÉTHIQUE ET LES RÈGLES DE CONDUITE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 18
18.L’employé doit s’abstenir de divulguer une information confidentielle obtenue dans le cadre de l’exercice de ses fonctions. Il ne doit pas utiliser une telle information à son profit ou au profit de tiers.
18.L’employé doit s’abstenir de divulguer une information confidentielle obtenue dans le cadre de l’exercice de ses fonctions. Il ne doit pas utiliser une telle information à son profit ou au profit de tiers.