Versions de la disposition:
R.V.Q. 1856 - RÈGLEMENT SUR L’ÉTHIQUE ET LES RÈGLES DE CONDUITE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 20
20.L’employé doit prendre toute mesure raisonnable lors de l’utilisation d’outils technologiques pour éviter de dévoiler une information à caractère confidentiel.
20.L’employé doit prendre toute mesure raisonnable lors de l’utilisation d’outils technologiques pour éviter de dévoiler une information à caractère confidentiel.