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R.V.Q. 1856 - RÈGLEMENT SUR L’ÉTHIQUE ET LES RÈGLES DE CONDUITE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 5
5.L’employé doit exécuter le travail inhérent à ses fonctions, et ce, avec diligence.
5.L’employé doit exécuter le travail inhérent à ses fonctions, et ce, avec diligence.