Versions de la disposition:
R.V.Q. 2241 - RÈGLEMENT SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES
Article 33
33.Un appareillage électrique tel qu’un panneau de distribution, un fusible et un disjoncteur, doit être accessible et libre de toute obstruction. Aucun objet combustible ne doit se trouver dans un rayon d’un mètre d’un tel appareillage.
33.Un appareillage électrique tel qu’un panneau de distribution, un fusible et un disjoncteur, doit être accessible et libre de toute obstruction. Aucun objet combustible ne doit se trouver dans un rayon d’un mètre d’un tel appareillage.