Versions de la disposition:
R.V.Q. 2241 - RÈGLEMENT SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES
Article 38
38.Une autorisation visée à la présente section n’est valide que pour un seul feu en plein air, à moins d’indication expresse à l’effet contraire.
38.Une autorisation visée à la présente section n’est valide que pour un seul feu en plein air, à moins d’indication expresse à l’effet contraire.