Versions de la disposition:
R.V.Q. 2241 - RÈGLEMENT SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES
Article 7
7.Aux fins du présent règlement, la définition de « autorité compétente » au paragraphe 1° de l’article 1.4.1.2. du CNPI, doit se lire comme suit :
« Autorité compétente : le conseil de la Ville de Québec. ».
7.Aux fins du présent règlement, la définition de « autorité compétente » au paragraphe 1° de l’article 1.4.1.2. du CNPI, doit se lire comme suit :
« Autorité compétente : le conseil de la Ville de Québec. ».