Versions de la disposition:
R.V.Q. 2241 - RÈGLEMENT SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES
Article 70
70.Au moins 90 % de la surface exposée d’un mur et d’un plafond d’une issue et d’un corridor commun doit avoir un indice de propagation de la flamme d’au plus 25. La présente disposition ne s’applique pas à un plafond d’un corridor commun ou d’une issue protégé par gicleurs.
70.Au moins 90 % de la surface exposée d’un mur et d’un plafond d’une issue et d’un corridor commun doit avoir un indice de propagation de la flamme d’au plus 25. La présente disposition ne s’applique pas à un plafond d’un corridor commun ou d’une issue protégé par gicleurs.