Versions de la disposition:
R.V.Q. 2241 - RÈGLEMENT SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES
Article 73
73.Au moins un extincteur de catégorie minimale « 3A-40BC » telle que définie au CNPI doit être installé à chaque étage.
73.Au moins un extincteur de catégorie minimale « 3A-40BC » telle que définie au CPNI doit être installé à chaque étage.
73.Au moins un extincteur de catégorie minimale « 3A-40BC » telle que définie au CPNI doit être installé à chaque étage.