Versions de la disposition:
R.V.Q. 2241 - RÈGLEMENT SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES
Article 87
87.Un avertisseur de fumée installé dans un endroit sujet à de fausses alarmes répétitives doit être déplacé, en conformité avec le présent règlement, dans un autre endroit à l’intérieur du bâtiment ou de l’unité d’habitation.
Si les fausses alarmes persistent, un inspecteur à la prévention peut exiger de remplacer l’avertisseur de fumée problématique par un avertisseur de fumée de type photoélectrique.
87.Un avertisseur de fumée installé dans un endroit sujet à de fausses alarmes répétitives doit être déplacé, en conformité avec le présent règlement, dans un autre endroit à l’intérieur du bâtiment ou de l’unité d’habitation.
Si les fausses alarmes persistent, un inspecteur à la prévention peut exiger de remplacer l’avertisseur de fumée problématique par un avertisseur de fumée de type photoélectrique.