Versions de la disposition:
R.V.Q. 2241 - RÈGLEMENT SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES
Article 92
92.Un inspecteur à la prévention peut, sur présentation d’une identification officielle, entrer dans un bâtiment ou sur une propriété à toute heure raisonnable, pour inspecter la construction ou l’occupation des lieux, les installations et les opérations, afin de s’assurer du respect des exigences du présent règlement.
92.Un inspecteur à la prévention peut, sur présentation d’une identification officielle, entrer dans un bâtiment ou sur une propriété à toute heure raisonnable, pour inspecter la construction ou l’occupation des lieux, les installations et les opérations, afin de s’assurer du respect des exigences du présent règlement.